Evropský soud pro lidská práva · Rozsudek

11573/25;14279/25;16671/25

V PLATNOSTI

Rozhodnuto 2026-07-09 · Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Ar · ECLI:CE:ECHR:2026:0709JUD001157325

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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PALMIERO ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes nos 11573/25 et 2 autres – voir liste en annexe) ARRET STRASBOURG 9 juillet 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Palmiero et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des honoraires d’avocat et des prestations de services effectuées. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVE À LA NON-EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).

8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION relative À L’ACCES À un TRIBUNAL 11.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, dans la requête no 16671/25, la société requérante se plaint également de ce que la réglementation applicable aux consortiums débiteurs en liquidation l’empêche d’engager toute procédure d’exécution en vue du recouvrement de ses créances.

12. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a jugé que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la réglementation interne pertinente, telle que résumée dans les arrêts Riccio c. Italie (no 33599/23, §§ 6-10, 23 janvier 2025) et Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie (no 31429/23, §§ 5-9, 23 janvier 2025), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt De Luca, précité.

13. Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès à un tribunal. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 14.  Les requérants ont soulevé un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des mêmes décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précité. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

16. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ; Dit qu’il y a eu violation, en ce qui concerne la requête no 16671/25, de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’accès à un tribunal ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées au tableau joint en annexe ; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance/d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)

1. Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] 11573/25 10/03/2025 Nicola PALMIERO 1982 Pasquariello Gianpiero Caserte Tribunal de Santa Maria Capua Vetere - R.G. 700690/2011, 04/03/2016 04/03/2016 en cours Plus de 10 années et 1 mois et 17 jours Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 9 600 250 14279/25 06/05/2025 C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 700690/2011, 04/03/2016 04/03/2016 en cours Plus de 10 années et 1 mois et 17 jours Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta. Paiement pour la prestation de services. Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 9 600 250 16671/25 20/05/2025 SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L. 2007 Caruso Gianpaolo Cosence Tribunal de Catanzaro, R.G. 1078/2018, 08/05/2018 Tribunal de Catanzaro, R.G. 6153/2019, 12/12/2019 16/01/2019 10/03/2020 en cours Plus de 7 années et 3 mois et 5 jours en cours Plus de 6 années et 1 mois et 11 jours Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – CORAP. Paiement pour la prestation de services. Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ; Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint de ne pas pouvoir proposer aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium 12 500 250

1. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

2. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

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Doposud nikdo necituje.