Evropský soud pro lidská práva · Rozsudek

14652/22

V PLATNOSTI

Rozhodnuto 2026-07-09 · Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) · ECLI:CE:ECHR:2026:0709JUD001465222

Citované zákony (0)

Žádné explicitní citace zákonů v textu.

Plný text

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE PEREZ ET AUTRES c. SUISSE (Requête no 14652/22) ARRÊT STRASBOURG 9 juillet 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Perez et autres c. Suisse, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de : María Elósegui, présidente, Andreas Zünd, Mykola Gnatovskyy, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu : la requête (no 14652/22) dirigée contre la Confédération suisse et dont 5 ressortissants de cet État (« les requérants ») – la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe – ont saisi la Cour le 15 mars 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent adjoint, A. Scheidegger, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants, les observations communiquées par les trois tierces parties, qui étaient parties adverses des requérants dans la procédure nationale, et que le président de la section avait autorisées à se porter tiers intervenants, conformément à l’article 36 § 2 de la Convention, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1.  L’affaire concerne, au regard de l’article 10 de la Convention, la condamnation civile des requérants pour atteinte à la personnalité à la suite de la publication d’un article de presse.

2. Le premier requérant est journaliste pour un quotidien genevois indépendant, Le Courrier. Les deuxième, troisième et quatrième requérants sont les corédacteurs en chef de ce journal, et la cinquième requérante est une association suisse à but non lucratif ayant pour but l’édition de celui-ci.

3. En 2010, la ville de Genève conclut une convention avec une fondation œuvrant dans le domaine artistique (« la fondation X »), par laquelle celle-ci s’engageait à contribuer au financement d’un projet de rénovation du Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) à hauteur de 40 millions de francs suisses (CHF). En contrepartie de cet engagement financier, la convention prévoyait plusieurs obligations à la charge de la ville de Genève, dont la possibilité pour la fondation X de présenter une partie de ses collections au sein du musée rénové. La fondation X est détenue et financée par A., mécène et actionnaire au sein de la société B., active dans les secteurs pétrolier et immobilier.

4. Le principe, le coût et le mode de financement public-privé de la rénovation du MAH firent l’objet de controverses publiques largement médiatisées.

5. Le 16 mai 2015, le premier requérant publia dans Le Courrier un article consacré à A., intitulé « [A.] : mécène en eaux troubles ». L’article était illustré d’une photographie de l’intéressé légendée « [A.], plusieurs fois soupçonné mais jamais condamné ». L’article introduisait son propos en questionnant si A. devait être considéré comme un « [g]énéreux profiteur » ou comme un « profiteur ». Après une présentation de A. et de son parcours, l’article se lisait comme suit : « Profits maximaux Car, entretemps, le courtier à succès s’est fait industriel. Dès 1996, [la société B.] rachète infrastructures et concessions en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. Avec une préférence marquée pour les terrains minés, où le risque et les profits maximaux vont de pair. Pour qui a du flair et la souplesse d’une moyenne structure, guerres et souverainetés contestées sont une bénédiction. [A.] est ainsi le premier à investir au Kurdistan d’Irak, devenu autonome depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Il sait que la plupart des trusts transnationaux n’oseront pas lui disputer ce terrain, de peur d’indisposer Bagdad et se voir barrer les immenses champs pétroliers du sud du pays. Pour naviguer sur ces eaux troubles, le patron [de la société B.] sait se faire apprécier de pouvoirs locaux. Il n’hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projets de développement. Et s’entoure des personnes les mieux en cour auprès du potentat du moment. Au Congo-Brazzaville et au Sénégal, le Suisse poussera l’idylle jusqu’à obtenir un statut diplomatique ! Un coup de maître Mais son coup de maître, [A.] le réalise en 1998, à peine deux ans après ses débuts dans la production. [A.] convainc le régime du général [C.] et les sociétés étasunienne [D.] et française [E.] de lui confier quatre blocs offshore pour moins de 50 millions de dollars. Un deal qui fait de la petite société l’un des premiers opérateurs du Nigéria, au côté de géants tels que [F.], [G.], [H.] ou [J.] ! Comment une telle pépite a-t-elle pu finir dans les mains de [A.] ? Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, l’affaire résume tout le savoir-faire du Vaudois. "[A.] est capable d’ouvrir les portes et de négocier à son aise", admire un analyste canadien, cité par Forbes. Pour les autres, le génie des relations humaines et la connaissance de l’Afrique ne suffisent pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète. En cinq ans de pouvoir dictatorial, le Nigérian [K.] n’a-t-il pas amassé une fortune estimée à plus de 2 milliards de francs. "[La société B.] n’a jamais versé de pots-de-vin", déclarait [A.] au Temps en 2010. De fait, en presque quarante ans passés à ferrailler sur les marchés agités du pétrole, le Suisse et ses sociétés n’ont jamais vu la moindre condamnation venir entacher leur réputation1. Mais le vent de la justice n’est pas non plus passé très loin. Plusieurs partenaires et ex-employés ont eu moins de chance, à commencer par le ministre nigérian du Pétrole à l’époque du deal avec [D.], condamné en France en 2007 pour blanchiment aggravé de 15 millions d’euros versés par [E.] contre des marchés pétroliers. Ou encore l’ancien responsable d’Addax au Nigéria, le français [L.], tombé lors du même procès pour "complicité de blanchiment". Six ans plus tôt, deux ex-cadres [de la société B.] au Nigéria avaient déjà été condamnés pour le transfert de fonds du clan [M.] vers... Genève. Mais sans incriminer la société. "[A.] s’est entouré de flibustiers dont il était le maître à penser", décrit Marc Guéniat, chargé des enquêtes à la Déclaration de Berne. Et de signaler que la dernière génération formée par [la société B.] s’est récemment illustrée au desk africain de [N.], le négociant russe basé à Genève, rejoint en 2007. Une fine équipe qui est actuellement sous enquête du Ministère public de la Confédération pour une affaire de corruption estimée à 30 millions de dollars. [A.], lui, s’est fait plus discret depuis qu’il a revendu une bonne part de ses activités au chinois [O.], en 2009. Mais si le parfum de la corruption s’est quelque peu dissipé, les critiques demeurent, désormais dirigées contre ses projets d’agrocarburant en Sierra Leone, l’un des pays les plus pauvres de la planète, où des milliers d’hectares agricoles nourrissent désormais les réservoirs automobiles grâce à la canne à sucre. Affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal. 1 A noter que la corruption active d’agent public n’est devenue un délit pénal en Suisse qu’en 1999. » 6.  Le 8 juin 2015, A., la société B. et la fondation X. déposèrent une plainte pénale contre les requérants pour diffamation et calomnie. Cette plainte fut définitivement classée par le ministère public, au motif qu’il existait un intérêt public prépondérant à informer sur les activités professionnelles à l’origine de la fortune de A. En effet, du fait de sa proposition de partenariat avec la ville de Genève, celui-ci faisait figure de personnalité publique, et il devait donc s’attendre à ce que ses activités fussent commentées dans la presse. Il était légitime que les autorités et la population nourrissent à son égard des attentes élevées en matière d’intégrité et de confiance. Ainsi, il était dans l’intérêt public que le premier requérant, en sa qualité de journaliste, soulevât l’existence d’un faisceau d’indices de corruption entourant la société B. Le premier requérant avait, en outre, agi de bonne foi, dans le respect de la liberté d’expression, et n’avait en particulier jamais affirmé qu’A. ait été soupçonné dans le cadre d’une procédure judiciaire.

7. Le 20 mai 2015, le conseil municipal de la ville de Genève autorisa la dépense pour la rénovation du MAH. Ce projet fut par la suite définitivement rejeté, par référendum, le 28 février 2016.

8. Le 11 janvier 2016, A., la société B. et la fondation X. formèrent une action civile en protection de leur personnalité devant le tribunal de première instance du canton de Genève.

9. Le 13 janvier 2016, le journal Le Courrier publia un article dans lequel il reconnaissait, et regrettait, que la légende accompagnant l’article de presse litigieux ait pu prêter à confusion. Il y était précisé que l’article litigieux n’avait nullement affirmé que des poursuites judiciaires eussent été exercées contre A. pour corruption ou blanchiment, et que l’intéressé n’avait, au contraire, fait l’objet d’aucune poursuite pénale.

10. Par un jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de première instance rejeta la demande civile introduite par A., la société B et la fondation X. Il estima que l’atteinte à leur personnalité était licite car il existait un intérêt public à faire connaître le parcours de A. ainsi que l’origine de sa fortune et de celle de la société B. en raison du contexte, marqué par une médiatisation et par la controverse, qui entourait le projet de rénovation du MAH. De plus, le premier requérant s’était appuyé sur des sources fiables.

11. A., la société B. et la fondation X. relevèrent appel du jugement.

12. Par un arrêt du 18 juin 2019, la chambre civile de la Cour de justice (« la chambre civile ») admit le recours, retenant que l’article avait porté une atteinte illicite à leur personnalité, au sens de l’article 28 du code civil (« le CC »). Si, compte tenu de la controverse au sujet du financement de la rénovation du MAH, il existait, certes, un intérêt public à faire connaître la personnalité du mécène et les activités professionnelles lui ayant permis de bâtir sa fortune, la question de l’origine de celle-ci ne faisait pas partie du débat. En outre, la chambre civile considéra que certains faits étaient inexacts et que l’article visait à entacher la réputation du mécène. En outre, le débat public ne justifiait pas le recours à des figures de style inutilement vexatoires et de nature à rendre A. méprisable aux yeux du lecteur moyen. Pour ces raisons, la chambre civile ordonna aux requérants de retirer l’article du site Internet du journal et de publier le dispositif de l’arrêt. Elle prononça également une interdiction de diffuser l’article litigieux et condamna les requérants à prendre en charge les frais judiciaires (18 400 CHF) et les dépens de la partie adverse (21 000 CHF).

13. Par un arrêt du 10 septembre 2021, le Tribunal fédéral rejeta le recours que les requérants avaient formé contre l’arrêt de la chambre civile. Contrairement à ce que soutenaient les intéressés, qui estimaient que l’atteinte devait être considérée comme licite en raison d’un intérêt public prépondérant, au sens de l’article 28 alinéa 2 du CC, le Tribunal fédéral jugea l’atteinte illicite du fait de l’impression générale dégagée par l’article. Certes, au vu du contexte, le premier requérant pouvait légitimement faire mention de soupçons de corruption entourant A. et la société B. Toutefois, il lui appartenait, en l’absence de toute procédure pénale qui aurait été ouverte contre ces derniers, de faire preuve d’une grande retenue dans la formulation desdits éléments, pour que le lecteur moyen comprenne qu’il s’agissait d’une simple supposition. Or, tel n’était pas le cas, l’intéressé ayant employé une accumulation de jugements de valeur et de figures de style dépréciatifs. Enfin, le Tribunal fédéral condamna les requérants à prendre en charge les frais judiciaires de 2 500 CHF. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 14.  Les requérants soutiennent que leur condamnation civile constitue une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression.

15. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

16. Il n’est pas contesté que la condamnation civile des requérants constitue une ingérence dans leur liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, qu’elle était prévue par la loi, plus précisément l’article 28 du CC, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La présente affaire se limite donc à la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

17. Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, en l’occurrence le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 52, 29 mars 2016). Les critères pertinents pour cette mise en balance, qui ont été exposés dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 95-113, CEDH 2012), Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, §§ 78, et 82-95, 7 février 2012), et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 90-95, CEDH 2015 (extraits)), sont les suivants : a) la contribution à un débat d’intérêt général, b) la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, c) le comportement antérieur de la personne concernée, d) le mode d’obtention des informations et à leur véracité, e) le contenu, la forme et les répercussions de la publication, et f) la gravité de la sanction.

18. Il appartient à la Cour de considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Bédat, précité, § 48).

19. En l’espèce, les juridictions nationales n’ont pas examiné l’ingérence à l’aune de l’article 10 de la Convention, se limitant à apprécier l’illicéité de l’atteinte à la personnalité des plaignants au regard de l’article 28 du CC.

20. Sous cet angle, le tribunal de première instance, à l’instar des autorités pénales ayant classé l’affaire, a considéré que l’atteinte à la personnalité était justifiée en raison d’un intérêt public prépondérant à informer le public sur les activités professionnelles de A. et de la société B., ainsi que sur des soupçons de corruption les entourant.

21. En revanche, les instances de recours (la chambre civile et le Tribunal fédéral) sont parvenues à la conclusion inverse, retenant que l’atteinte à la personnalité était illicite.

22. Dans leur analyse, les deux juridictions ont constaté que l’article litigieux s’inscrivait dans un débat public portant sur le mode de financement public-privé de la rénovation du MAH. Elles ont admis qu’il était légitime que le premier requérant, en sa qualité de journaliste, s’interroge sur l’existence d’éventuels actes de corruption en raison du contexte dans lequel A. et la société B. déployaient leurs activités (extraction et négoce de matières premières dans des régions placées sous des régimes notoirement corrompus et condamnations pour corruption d’anciens cadres et collaborateurs de la société B.). Bien que lesdites juridictions ne l’aient pas expressément mentionné, il existait un intérêt public à faire connaître l’origine des fonds du mécène. Le débat politique alors en cours était particulièrement vif et portait sur une question d’importance générale, à savoir la possibilité pour l’État d’accepter un financement partiellement privé pour rénover un bâtiment public. L’article litigieux contribuait donc de manière réelle et directe à ce débat d’intérêt général. Cet élément, pourtant déterminant dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence, n’a toutefois eu qu’un poids marginal dans le raisonnement des juridictions nationales.

23. En outre, la chambre civile et le Tribunal fédéral ne se sont pas penchés sur la notoriété de A., ni sur l’objet du reportage. Or, eu égard à sa proposition de cofinancer, par l’intermédiaire de la fondation X., un bâtiment public à hauteur de 40 millions CHF, moyennant des contre‑prestations étatiques, A. faisait figure de personnalité publique, ce qui impliquait une certaine exposition médiatique. Il devait donc s’attendre à ce que la presse s’intéresse à l’origine de sa fortune, dès lors qu’elle était susceptible d’être utilisée à des fins publiques (voir, à cet égard, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 117-121).

24. Lesdites juridictions ne se sont pas davantage prononcées sur le comportement antérieur de A., de sorte que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour l’appréhender.

25. Concernant le mode d’obtention des informations et leur véracité, les juridictions nationales ont admis la bonne foi du journaliste. Elles ont également retenu qu’il était légitime de faire mention de soupçons de corruption entourant les plaignants.

26. C’est toutefois sur le critère du contenu, de la forme et des répercussions de la publication que la chambre civile et le Tribunal fédéral ont principalement fondé leur analyse. Ils ont en effet estimé que le style journalistique employé ne permettait pas au lecteur moyen de comprendre qu’il s’agissait de simples soupçons, et que l’article revêtait un caractère excessivement dénigrant. Pourtant, la présentation d’un article de presse et le style qui y est adopté relèvent du contenu rédactionnel, et il s’agit là d’un choix éditorial qu’il n’appartient en principe pas aux juridictions d’apprécier (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 144). En outre, la Cour relève que l’article reposait sur une base factuelle établie, sans recours à des assertions dénuées de fondement (voir, a contrario, Kanellis et autres c. Grèce (déc.), nos 82623/17 et 83043/17, §§ 17-19, 15 octobre 2024). Il précisait par ailleurs que A. et la société B. n’avaient jamais été condamnés pénalement.

27. Les juridictions n’ont pas non plus tenu compte du fait que les journalistes avaient formulé des regrets publics dans un article ultérieur, supprimé la légende figurant dans l’article litigieux et clarifié les éléments qui auraient pu être mal interprétés (paragraphe 9 ci-dessus).

28. De plus, les instances de recours n’ont pas évalué si la sanction infligée risquait d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression. Or, au vu des éléments exposés ci-dessus, les juridictions civiles auraient dû examiner si la condamnation des journalistes était de nature à les dissuader, à l’avenir, de s’acquitter de leur rôle dans le débat public, afin d’éviter de longues et coûteuses procédures susceptibles de mettre en péril leur journal. En particulier, la condamnation de celui-ci à supporter l’intégralité des frais judiciaires et dépens, pour un montant de 41 900 CHF (indépendamment des frais que les requérants ont assumé pour leur propre défense), constitue un facteur dissuasif important pour un média indépendant (Bozhkov c. Bulgarie, no 3316/04, § 55, 19 avril 2011, et Magosso et Brindani c. Italie, no 59347/11, § 61, 16 janvier 2020).

29. Ainsi, au vu de ce qui précède, la Cour constate que, si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence étaient, certes, pertinents, ils étaient néanmoins insuffisants. En ce sens, elles n’ont pas procédé à une mise en balance complète des intérêts en présence.

30. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31.  Les requérants demandent 15 000 CHF pour dommage moral. Ils réclament en outre 102 491,15 CHF au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir exposés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour, somme qu’ils ventilent comme suit : 20 100 CHF correspondant aux frais judiciaires mis à leur charge au niveau national, 17 640 CHF pour les dépens de la partie adverse qu’ils ont été condamnés à régler, et 64 751,15 CHF pour les frais et dépens qu’ils ont eux-mêmes engagés pour la procédure nationale et la procédure devant la Cour.

32. Le Gouvernement soutient que le constat d’une violation constituerait en soi une réparation suffisante du préjudice moral allégué ou, à tout le moins, que le montant alloué à ce titre ne saurait excéder 5 000 CHF. Concernant les frais et dépens, le Gouvernement conteste le montant de 64 751,15 CHF réclamé par les requérants au titre des dépens engagés pour eux-mêmes, estimant que les intéressés ne se sont pas conformés, à cet égard, aux exigences de l’article 60 § 3 du règlement de la Cour, dès lors que les notes d’honoraires produites ne préciseraient ni le tarif horaire de leur mandataire, ni le nombre d’heures consacrées aux différentes prestations, ni la distinction entre les frais afférents à la procédure nationale et ceux relatifs à la procédure devant la Cour. Subsidiairement, le Gouvernement considère qu’une somme n’excédant pas 10 000 CHF serait suffisante pour couvrir l’ensemble des dépens engagés par les intéressés pour eux-mêmes tant devant les juridictions internes que devant la Cour.

33. Se fondant sur la note d’honoraires produite le 16 janvier 2024, et prenant en compte l’évolution du taux de change du franc suisse en euro depuis lors, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 4 000 euros (EUR) pour dommage moral et la somme de 52 600 EUR pour les frais et dépens engagés au titre de la procédure nationale et de la procédure devant la Cour (soit environ 47 740 CHF, dont 37 740 CHF correspondant aux frais et dépens effectivement supportés par les requérants dans le cadre de la procédure interne et 10 000 CHF correspondant aux dépens exposés pour eux-mêmes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; Dit, que l’État défendeur doit verser aux requérants les sommes suivantes, à convertir en CHF au taux applicable à la date du règlement : 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ; 52 600 EUR (cinquante-deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par les requérants, pour frais et dépens ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Martina Keller María Elósegui Greffière adjointe  Présidente Appendix Liste des requérants Requête no 14652/22 No Prénom NOM Sexe Année de naissance / d’enregistrement Nationalité 1. Benito PEREZ M 1971 suisse 2. Philippe BACH M 1963 suisse 3. Dominique HARTMANN F 1964 suisse 4. NOUVELLE ASSOCIATION DU COURRIER F suisse 5. Christiane PASTEUR F 1975 suisse

Citovaná rozhodnutí (0)

Žádné citované rozsudky.

Tento rozsudek je citován v (0)

Doposud nikdo necituje.