Evropský soud pro lidská práva · Rozsudek

18351/19;23489/23

V PLATNOSTI

Rozhodnuto 2026-07-09 · Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable) · ECLI:CE:ECHR:2026:0709JUD001835119

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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GRECO ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes nos 18351/19 et 23489/23) ARRET STRASBOURG 9 juillet 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Greco et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures civiles. le DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE 5.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs, en général, à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « la loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

6. L’article 2, alinéa 2 sexies, de la loi Pinto, introduit par la loi no 208 du 28 décembre2015, instaure une présomption d’absence de préjudice résultant de la durée de la procédure en cas d’extinction de la procédure principale en raison de l’inactivité des parties, sauf preuve contraire apportée par le requérant. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.

9. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont fourni aucun élément concret permettant d’établir le préjudice effectivement subi du fait de la durée de la procédure, au sens de l’article 2, alinéa 2 sexies de la loi Pinto. Or, en l’espèce, l’extinction de l’instance a été prononcée précisément en raison de l’inertie procédurale des parties.

10. Dans la requête no 18351/19, le requérant soutient, de son côté, que la disposition précitée, adoptée postérieurement à la clôture de la procédure principale, n’était pas applicable à son cas.

11. Dans la requête no 23489/23, les requérants soutiennent, quant à eux, d’une part, que l’extinction de l’instance résultait non pas de l’inactivité des parties, mais de leur décision de ne pas saisir la cour d’appel à la suite de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation et que, d’autre part, cette extinction ne concernait qu’une partie de la procédure.

12. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).

13. Dans l’arrêt de principe Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, CEDH 2006‑V, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

14. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure au niveau national. En effet, il ressort du dossier concernant la requête no 18351/19 que l’extinction de la procédure principale relative au partage des biens entre héritiers a été prononcée au motif que le requérant, bien qu’ayant fait preuve de diligence tout au long de la procédure, n’avait pas informé l’un des cohéritiers dans le délai imparti par la loi. Or, après avoir découvert que ce cohéritier résidait à l’étranger, circonstance l’empêchant de respecter ce délai, le requérant avait lui-même sollicité le report de celui-ci. En ce qui concerne les requérants de la requête no 23489/23, la Cour partage leur analyse exposée au paragraphe 11 ci-dessus. La Cour estime dès lors que la durée de la procédure ne saurait être imputée au comportement des requérants au cours de l’instance.

15. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

16. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 17.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cocchiarella, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures civiles ; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale Nombre de degrés de juridiction Juridiction interne / numéro de dossier Indemnisation octroyée au niveau interne (en euros) Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)

1. Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] 18351/19 23/03/2019 Vito GRECO 1949 Di Pietro Marco Catane 03/12/2003 27/03/2015 11 années et 3 mois et 25 jours 1 degré de juridiction Cour de cassation, R.G. 2534/2018 0 5 800 250 23489/23 30/05/2023 Antonio ROMANO 1940 Domenico DI NARDO 1960 Maria Teresa LUTRI 1949 Anna Maria OLIVIERI 1950 Carinci Luciano Chieti 26/06/2001 22/09/2015 14 années et 2 mois et 28 jours 3 degrés de juridiction Cour de cassation, R.G. 2694/2023 5 800 250

1. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

2. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

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Doposud nikdo necituje.