58246/18
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE PRATSINIS c. GRÈCE (Requête no 58246/18) ARRÊT STRASBOURG 7 juillet 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pratsinis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Peeter Roosma, président, Lətif Hüseynov, Canòlic Mingorance Cairat, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu : la requête (no 58246/18) contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Ioannis Pratsinis (« le requérant »), né en 1962 et résidant à Irakleio, représenté par Me S. Tsantinis et Me D. Savoidakis, avocats à Athènes et Irakleio, a saisi la Cour le 3 décembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme N. Marioli, et sa déléguée, S. Trekli, assesseure au Conseil juridique de l’État, le déport de Ioannis Ktistakis, juge élu au titre de la Grèce, dans l’examen de l’affaire (article 28 § 3 du règlement de la Cour), le fait que le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité et que, après avoir examiné cette objection, la Cour l’a rejetée, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. La requête concerne le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le requérant devant le Conseil d’État concernant son obligation de s’acquitter d’une amende fiscale.
2. En 1999, le service des impôts d’Héraklion imposa une amende pour fraude fiscale à une société en nom collectif établie par le père du requérant.
3. En 2001, le requérant, en sa qualité d’associé de cette société, fut sommé de payer ladite amende.
4. Le 7 janvier 2002, par une opposition formée devant le tribunal administratif de première instance d’Héraklion, l’intéressé demanda l’annulation de l’amende en cause, relevant qu’il n’avait pas acquis la qualité d’associé de la société débitrice. En particulier, il soutint que sa signature sur les statuts de cette société n’était pas authentique car elle y avait été apposée à son insu par son père. À l’appui de sa thèse, il soumit un extrait du dispositif du jugement no 8244/2003 du tribunal correctionnel d’Héraklion, qui l’avait acquitté du chef de l’infraction de défaut de paiement d’une dette exigible à l’État pour la période du 31 mars 1997 au 30 septembre 1999.
5. Par son jugement no 215/2012 du 30 avril 2012, le tribunal administratif d’Héraklion rejeta son opposition, relevant qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé ignorait l’existence de la société débitrice. En outre, se référant à l’article 5 du code de procédure administrative, dans sa version en vigueur à l’époque, il indiqua qu’il n’était pas lié par le jugement d’acquittement no 8244/2003.
6. Le 14 février 2013, le requérant forma appel de ce jugement. Il invoqua notamment le jugement no 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion qui, se fondant sur l’aveu du père du requérant, qui avait déclaré avoir falsifié la signature de son fils, avait accueilli son action en reconnaissance du fait qu’il n’avait jamais acquis la qualité d’associé de la société débitrice.
7. Par un arrêt no 537/2015 du 30 novembre 2015, après avoir apprécié les éléments de preuve, la cour administrative d’appel de La Canée rejeta l’appel, considérant qu’il n’avait pas été établi que la signature du requérant n’était pas authentique. En outre, elle précisa que le jugement définitif no 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion ne la liait pas, conformément à l’article 5 § 2 du code de procédure administrative, étant donné qu’il reposait sur l’aveu du défendeur, à savoir du père de l’intéressé, et ne concernait pas une affaire dans laquelle la vérité objective était recherchée pour des motifs d’intérêt public.
8. Le 4 avril 2016, le requérant forma un pourvoi en cassation, au soutien duquel il invoquait plusieurs moyens, dont en particulier les deux suivants, seuls pertinents aux fins de la présente affaire.
9. Dans son premier moyen de cassation, il avançait que la cour administrative d’appel, en considérant qu’elle n’était pas liée par le jugement no 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion, a interprété et appliqué de manière erronée l’article 5 § 2 du code de procédure administrative. Pour étayer la recevabilité de ce moyen au regard de la loi no 3900/2010, le requérant faisait valoir qu’en l’espèce se posait la question de savoir si, sous l’angle de cette disposition, les tribunaux administratifs sont liés par les jugements définitifs des tribunaux civils, et soutenait qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État établissant si un jugement définitif rendu au civil, qui reconnaissait qu’une personne n’avait pas acquis la qualité d’associé d’une société en nom collectif, était opposable à tous.
10. Dans son troisième moyen de cassation, le requérant avançait que la cour administrative d’appel n’avait pas pris en compte le jugement d’acquittement no 8244/2003 du tribunal correctionnel d’Héraklion en méconnaissance de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative. Pour étayer la recevabilité de ce moyen au regard de la loi no 3900/2010, le requérant soutenait que l’arrêt attaqué avait directement violé la jurisprudence constante du Conseil d’État, selon laquelle lorsqu’un tribunal administratif se prononce sur une infraction administrative, même s’il n’est pas lié par un jugement d’acquittement antérieur rendu par un tribunal pénal, il est dans l’obligation d’en tenir compte.
11. Par un arrêt nο1169/2018 du 20 novembre 2017, adopté à la majorité de deux voix contre une, le Conseil d’État rejeta comme irrecevables les deux moyens de cassation susmentionnés, au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par l’article 53 § 3 du décret no 18/1989, tel qu’amendé par l’article 12 § 1 de la loi no 3900/2010 (Papaïoannou c. Grèce, no 18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016, et Tsiolis c. Grèce, no 51774/17, §§ 35‑39, 19 novembre 2024).
12. Concernant le premier moyen de cassation, la haute juridiction s’exprima dans les termes suivants : « (...) la cour administrative d’appel n’a pas inclus dans son arrêt une prémisse majeure (interprétation) relative à l’article 5 § 2 du code de procédure administrative, mais a jugé, pour le cas d’espèce et en appliquant cet article, que le jugement définitif no 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion ne la liait pas car elle était fondée sur l’aveu du père du requérant et ne concernait pas une affaire dans laquelle la vérité objective était recherchée pour des motifs d’intérêt public. Sur ce fondement, la cour d’appel a en substance exprimé l’opinion selon laquelle le jugement du tribunal civil en cause n’est pas opposable à tous. Compte tenu de cela, à savoir que l’arrêt attaqué ne contient aucune interprétation de la disposition susmentionnée (...) concernant le caractère contraignant de l’arrêt du tribunal civil en cause, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur ce point de manière à poser une question juridique au sens de l’article 12 § 1 de la loi no 3900/2010. Par conséquent, le moyen de cassation en examen ne remet pas en cause une prémisse majeure, mais se borne à faire valoir que l’arrêt no 3/2015 est opposable à tous, autrement dit il conteste directement la motivation de l’arrêt attaqué qui était parvenu à la conclusion opposée sur le caractère non contraignant de l’arrêt du tribunal civil en cause et, partant, sur le fait que cet arrêt n’entre pas dans la catégorie des jugements ayant force obligatoire à l’égard de tous. Compte tenu de ce qui précède (...) la présentation d’allégations ayant la teneur requise par l’article 12 de la loi no 3900/12 n’est pas concevable ».
13. Concernant le troisième moyen de cassation, le Conseil d’État le rejeta au motif qu’il ne se rapportait pas non plus à une question juridique relative à l’interprétation d’une disposition qui a été tranchée par l’arrêt attaqué. En revanche, à son avis, il mettait en cause le bien-fondé, la complétude et la suffisance de la motivation contenue dans cet arrêt, et en particulier l’appréciation de la part de la cour d’appel du contenu d’une pièce du dossier.
14. L’un des trois membres de la formation de jugement exprima une opinion dissidente. Il estima en particulier qu’une interprétation et une application particulièrement strictes des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation prévues par les dispositions de la loi no 3900/2010 risquent de priver le juge de cassation de la possibilité de contrôler les vices juridiques très graves de la décision attaquée. Il ajouta qu’il se peut que certains de ces vices soient si manifestes qu’ils ressortent de la simple lecture du jugement du tribunal du fond. Il considéra qu’en l’espèce les moyens du pourvoi faisaient valoir en substance que l’arrêt attaqué violait l’autorité de la chose jugée découlant des jugements d’un tribunal civil, et surtout, d’un tribunal pénal. Toutefois, précisa-t-il, selon l’interprétation dominante de la loi no 3900/2010, le juge de cassation n’a même pas le pouvoir de vérifier l’existence du vice juridique reproché à la décision attaquée. À cet égard, conclut-il, cette interprétation est contraire au droit constitutionnel à la protection judiciaire, ainsi qu’au droit à un procès équitable, consacré à l’article 6 § 1 de la Convention, mais aussi, éventuellement, à l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à cette Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (accès à un tribunal) Sur la recevabilité 15. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond 16. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que le Conseil d’État, en rejetant ses deux moyens de cassation comme irrecevables, a violé son droit d’accès à un tribunal. En particulier, se référant à l’opinion dissidente de l’un des trois membres de la formation de jugement (paragraphe 14 ci-dessus), il fait valoir qu’en raison d’une interprétation stricte des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation posées par la loi no 3900/2010, le Conseil d’État l’a privé de la possibilité de faire contrôler les vices très graves et manifestes de l’arrêt de la cour d’appel.
17. Se référant à l’arrêt Papaioannou (précité), le Gouvernement indique que la Cour a déjà jugé que les conditions de recevabilité introduites par la loi no 3900/2010 étaient compatibles avec l’article 6 de la Convention. En l’espèce, il estime que le pourvoi en cassation du requérant, notamment dans ses deux moyens pertinents, n’avait aucune chance de succès, puisqu’il constituait une tentative inacceptable de transformer le Conseil d’État en une juridiction du fond de troisième degré. Cependant, argue-t-il, eu égard à la teneur du pourvoi conformément à la loi no 3900/2010 et à la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, pareille tentative était vouée à l’échec, puisque les assertions du requérant relatives à l’article 5 § 2 du code de procédure administrative ne soulevaient aucune question juridique, comme cela a été établi par le Conseil d’État. Le Gouvernement en conclut que la manière dont le Conseil d’État a appliqué l’article 12 de la loi no 3900/2010 pour rejeter le pourvoi était entièrement prévisible, n’était pas excessivement formaliste et n’a pas fait supporter au requérant, qui a bénéficié d’un accès effectif à deux degrés de juridiction du fond, la charge des conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure.
18. Les principes généraux concernant la compatibilité des restrictions d’accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 80-86, 5 avril 2018). Lorsqu’elle statue sur la proportionnalité de telles restrictions, la Cour se montre particulièrement attentive à la question de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (Zubac, précité, §§ 96-99 et Tsiolis, précité, §§ 57-60).
19. Pour un exposé plus ample des conditions de recevabilité introduites par l’article 12 de la loi no 3900/2010, la Cour renvoie à ses arrêts Papaioannou (précité, §§ 14-25) et Tsiolis (précité, §§ 35‑39), où elle a conclu que ces conditions de recevabilité étaient en principe compatibles avec les exigences de l’article 6 de la Convention (Tsiolis, précité, § 66).
20. Dans la présente affaire, la Cour examinera si le Conseil d’État, en faisant application en l’espèce des conditions de recevabilité précitées, a ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle ne se prononcera pas sur le bien-fondé des deux moyens de cassation pertinents en l’espèce.
21. Les deux moyens de cassation pertinents en l’espèce se fondaient sur l’article 5 § 2 du code de procédure administrative, qui, dans sa version applicable au litige, disposait ce qui suit : « Les tribunaux [administratifs] sont également liés par les décisions des tribunaux civils qui, conformément aux dispositions en vigueur, sont opposables à tous, ainsi que par les jugements de condamnation définitifs des tribunaux pénaux quant à la culpabilité de l’auteur ».
22. Il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel que celle-ci, pour écarter le moyen d’appel tiré du caractère non authentique de la signature du requérant, précisa que le jugement définitif no 3/2015 du tribunal de grande instance d’Héraklion ne la liait pas, conformément à l’article 5 § 2 du code de procédure administrative, étant donné qu’il reposait sur l’aveu du père de l’intéressé. En outre, alors qu’elle indique que le requérant avait soumis en première instance l’extrait du jugement d’acquittement no 8244/2003 du tribunal correctionnel d’Héraklion, la cour d’appel ne porte sur ce jugement aucune appréciation expresse dans son analyse. Cependant, elle paraît tacitement approuver le raisonnement du tribunal de première instance, qui a déclaré ne pas être lié par le jugement no 8244/2003 au regard de l’article 5 du code de procédure administrative, qui, dans sa version en vigueur à l’époque, ne prévoyait pas le caractère contraignant pour le juge administratif des jugements d’acquittement des tribunaux pénaux.
23. Le Conseil d’État a estimé que l’arrêt attaqué ne contenait pas une interprétation de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative. Ainsi, se référant à sa jurisprudence antérieure (entre autres à ses arrêts nos 1311, 794, 204, 5/2017 et 392/2016), il conclut que les deux moyens de cassation ne se rapportaient pas à une question juridique, mais contestaient la motivation de l’arrêt attaqué et l’application des dispositions pertinentes qui avait été faite aux circonstances de la cause.
24. Cependant, la Cour ne voit pas comment la cour administrative d’appel de La Canée a pu trancher la question de l’opposabilité erga omnes du jugement civil no 3/2015 ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure le jugement pénal d’acquittement no 8244/2003 devrait être pris en compte, sans procéder, ne serait-ce qu’implicitement ou indirectement – en adoptant le raisonnement du tribunal de première instance –, à l’interprétation de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative.
25. En particulier, le caractère contraignant ou non pour le juge administratif d’un jugement civil ou pénal, au sens de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative, est à l’évidence une question juridique à propos de laquelle les moyens de cassation tirés de l’absence de jurisprudence ou de l’existence d’une jurisprudence contraire devraient être examinés. Par ailleurs, le Conseil d’État paraît reconnaître lui-même, concernant le premier moyen de cassation, que la cour d’appel, parvenant à la conclusion que le jugement civil no 3/2015 « n’entre pas dans la catégorie des jugements ayant force obligatoire à l’égard de tous », a interprété l’article 5 § 2 du code de procédure administrative comme excluant l’opposabilité erga omnes des jugements civils qui reposent sur l’aveu du défendeur et qui ne concernent pas l’établissement de la vérité objective. Or, en rejetant ce moyen au motif qu’il ne soulevait pas une question juridique, le Conseil d’État s’est abstenu de vérifier le bien-fondé d’une pareille interprétation, alors que l’intéressé faisait valoir qu’il n’y avait pas de jurisprudence sur ce point.
26. En outre, en estimant que le troisième moyen de cassation était dirigé contre la motivation de l’arrêt attaqué, et en particulier l’appréciation par la cour d’appel d’une pièce du dossier, à savoir du jugement pénal d’acquittement no 8244/2003, le Conseil d’État a méconnu le fait que la cour d’appel avait implicitement refusé d’attacher un poids quelconque à ce jugement en suivant le tribunal de première instance, qui avait jugé que les jugements d’acquittement ne sont pas contraignants pour le juge administratif conformément à l’article 5 § 2 du code de justice administrative. La cour d’appel a dès lors effectivement interprété la disposition en question comme excluant que de tels jugements soient pris en compte par le juge administratif, alors que le requérant invoquait la jurisprudence contraire du Conseil d’État sur ce point.
27. En tout état de cause, la Cour estime que le fait que l’interprétation de l’article 5 § 2 du code de procédure administrative était implicite ou indirecte et que, par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel ne contenait pas de prémisse majeure expresse ne peut pas être imputé au requérant dans le cadre de l’examen de ses deux moyens de cassation par le Conseil d’État. Par ailleurs, fonder le rejet du pourvoi sur l’absence formelle de prémisse majeure dans l’arrêt attaqué, revient à empêcher le contrôle du juge de cassation, notamment dans les cas où ledit arrêt serait manifestement défectueux, comme l’a d’ailleurs relevé dans son opinion dissidente l’un des trois membres de la formation de jugement (paragraphe 14 ci-dessus).
28. Dans ces circonstances, au vu des conséquences qu’a entraînées l’irrecevabilité du pourvoi pour le requérant – lequel a été privé d’un examen au fond de son pourvoi par le Conseil d’État –, la Cour estime que ladite juridiction a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions de recevabilité posées à la saisine et, d’autre part, le droit d’accès au juge, faisant ainsi preuve d’un formalisme excessif (voir, mutatis mutandis, Tsiolis, précité, §§ 68-74).
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LES AUTRES GRIEFS 30. Le requérant a soulevé d’autres griefs. Sous l’angle de l’article 6 § 2 il se plaint que la garantie de la présomption d’innocence n’ait pas été respectée en l’espèce. En outre, il estime avoir été jugé deux fois pour la même infraction, en méconnaissance de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention (ne bis in idem), arguant que l’imposition d’une amende fiscale constitue une accusation en matière pénale.
31. Eu égard aux circonstances de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions ci-dessus, la Cour estime qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées par l’affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014). APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Le requérant a présenté sa demande de satisfaction équitable hors délai et sans fournir aucune justification de ce retard (article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour). Partant, et eu égard à la possibilité de solliciter la réouverture de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour autant que le grief porte sur le rejet pour irrecevabilité des deux moyens de cassation ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des griefs formulés, d’une part, sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention (présomption d’innocence), et d’autre part, sous l’angle de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention (ne bis in idem) ; Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. { Olga Chernishova Peeter Roosma Greffière adjointe Président
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